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REGISTRES DU BUREAU
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estat et protection avec le pays circonvoisin à l'en­contre de l'ennemy estant si près aproché.
Le Receveur de la Ville oy.
Lequel Receveur a dit et declairé que, puis n'a gueres, Mess" de la Ville avoient entendu et ample­ment veriffié par les estatz qu'il leur avoit baillez, tant du faict du dommaine que des aydes et fortiffi­cations de lad. Ville, de la recepte et despence jus­ques à present; qu'il n'avoit aucuns deniers, ains qu'illui estoit deu de reste en chascune desd, charges, et d'avantage qu'il estoit encores deu à plusieurs ou­vriers de neuf à dix mille livres tournois pour ou­vrages faictz pour icelle Ville. Toutes foys, conside­rant de quelle importance estoient les affaires au jourd'huy, qu'il leur voulloit bien declairer qu'il avoit quelques deniers de fons en ses mains provenans des fermes et impositions du bestail,à pyé fourché.. .ll), cy devant mises sus pour le faict de la soulde de cin­quante mil hommes; et que lesd, deniers estoient revenant bons après les rentes constituées sur lesd, fermes et fraiz payez, dédiez et destinez par les oc-troictz faictz par le Roy pour le rachapt desdictes rentes : et par tant qu'on ne les povoit employer à autre effect, sans avoir lettres patentes du Roy des-rogatoires ausd, octroiz.
Après avoir oy led. Receveur, la matiere mise en deliberation, a esté conclud et arresté, advisé par toute lad. Compaignée, que attendu l'urgente nec-cessité de l'affaire '2', l'on s'aydera des deniers des aydes, dons et octroiz ou autres deniers de lad.
Ville, de la charge qui mieulx le pourra porter, pour le payement d'ung moys desd, cinq cens hommes de guerre à pied; emsemblede tous autres fraiz et despence concernans lesd, affaires, selon et ainsi qu'il sera advisé et ordonné par lesd. Prevost des Marchans et Eschevins, lesquelz, oultre leurs acquictz qu'ilz expediront aud. Receveur, si besoing est elle cas le requiert, et luy promettront de four­nir lettres'3' et acquict du Roy suffisant et vallable pour luy servir à la redition de ses comptes des som­mes de deniers qu'il aura, comme dict est par leur ordonnance, payées pour les causes que dessus.
Et pour plus grande seureté, [sy besoing est], sera trés humblement supplié Monseigneur le illus­trissime Cardinal de Bourbon, lieutenant general du Roy en ceste ville, d'en bailler son ordonnance contenant promesse de faire expedier les provisions du Roy qui seront pour ce necessaires, ainsi qu'il a promis faire.
(A fol. 6 r°.) Ce faict, mesd. s" les Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville se sont retirez en leur Bureau, où ilz ont advisé qu'il seroit bon d'envoyer l'ung d'entre eulx devers le Roy pour l'advertir des entre-prinses desd. Bourguignons et du secours que de-mandoient les habitans desd, villes de Compiengne, Senlys et Beauvais. Et de faict ont esleu pour y aller le sire Jehan de Breda, lequel partit le lendemain en dilligence; et sa légation faicte, rapporta res­ponce à lad. Ville, dont la teneur ensuit'4'.
XLIL — [Mandemenz aux seize Quarteniers.]
19 octobre 1552. (B fol. a3 r°.)
Cedict jour, sur les cinq heures du soir, furent expédiez mandemenz aux seize Quarteniers de la­dicte Ville, dont la teneur ensuit.
«Sire Jehan Basannier, Quartenier dc ladicte Ville, incontinent ces presentes receues, faittes garder les principalles portes de vostredict quartier
en la maniere acoustumée en temps de guerre; et faittes faire le guet bourgeoys en vostredict quar­tier toutes les nuictz, jusques ad ce que autrement en soit ordonné; et fournir de lenternes et chan­delles.
"Et vous transportez avec vos Cinquanteniers et
O II y a ici un bourdon dans le texte A; le texte B donne le développement complet : du bestail à pyéfourché entrant en ladicte ville, non vendu au marché d'icelle; du pastel, gueslde et garance; xx s. lz. pour queue et x s. tz. pour muy de vin yssant ladicte ville; y 1 de­niers pour livre sur le poisson de mer fraiz et salle, et sur ledict bestail à pied fourché vendu au marché de Paris, sy devant mises.. .
t5' Développement de B : .. .que combien que lesdictz deniers soient destinez pour lesdictz rachaptz des rentes, et que on ne les pourroit convertir à autre effect sans ordonnance expresse du Roy; ce neanlmoings, attendu qu'il n'y a aucuns autres deniers à ladicte Ville que ceux desdictes fermes, et consideré l'urgente necessité : que l'on s'aydera.. .
(3) Leçon de B : . . .aus receveurs, s'obligeront envers lui de fournir lettres.. .
(i> Ce dernier paragraphe manque au Registre B, qui ne suit pas, en cet endroit, Ie même ordre que le Registre A : c'est ainsi que la relation correspondante à ce paragraphe final se trouve, dans B, aux fol. 20 v° et 21 r°; mais, en raison de sa dale, nous avons dû la reporter à l'article ci-dessous L.